Affaire Copwatch : interview d’expert

Article publié sur Tous Les Clics le 19 octobre 2011
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Christiane Feral-Schuhl, avocate spécialiste des nouvelles technologies, prochain bâtonnier du Barreau de Paris à compter de janvier 2012 et auteur de l’ouvrage Cyberdroit publié chez Dalloz, revient sur l’affaire Copwatch.

La justice s’est prononcée vendredi 14 octobre sur la légalité du site Copwatch.Pouvez-vous rappeler les faits ?

Christiane Feral Schuhl : De manière générale, sur internet, la difficulté n'est pas d'identifier les infractions réalisées, mais d’appréhender l’auteur des faits poursuivis et d’exécuter les décisions de justice. DR

Christiane Feral Schuhl : De manière générale, sur internet, la difficulté n'est pas d'identifier les infractions réalisées, mais d’appréhender l’auteur des faits poursuivis et d’exécuter les décisions de justice. DR

Christiane Feral-Schuhl : Copwatch est un site qui se présentait comme « administré par un collectif de citoyens souhaitant lutter par la transparence et l’information contre les violences policières ». Sur ce site étaient publiées des photos de différentes scènes prises sur la voie publique dans lesquelles sont intervenus des policiers. Ces photos sont accompagnées de commentaires ou de précisions qui permettent d’identifier les personnes sur les photos. La question est de savoir si un tel contenu est licite. Cette question a été portée devant la justice par le ministère de l’Intérieur et des syndicats de policiers, par voie de référé (procédure d’urgence), pour que le juge fasse injonction aux fournisseurs d’accès de rendre ce contenu inaccessible. Parallèlement à cette procédure, une plainte a également été déposée.

Le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à six fournisseurs d’accès à internet d’interdire l’accès au site. Pourquoi ?
Christiane Feral-Schuhl : Le juge, considérant que les infractions d’injure et de diffamation étaient constituées et que le site permettait une collecte illicite de données à caractère personnel, a enjoint aux fournisseurs d’accès (FAI) de bloquer le site. Cette décision a été prise en considération du fait qu’il n’était pas possible d’identifier l’éditeur du site ni l’hébergeur directement sur le site. Dans cette hypothèse, la LCEN (loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004) permet de solliciter du juge « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». Comme il semble techniquement difficile et très onéreux pour les FAI de bloquer uniquement le contenu visé, le juge a ordonné de bloquer l’intégralité du site.
Cette décision ne doit cependant pas être mal interprétée : il n’existe pas d’interdiction générale de diffuser une photo représentant un fonctionnaire de police lorsqu’il est en exercice, surtout si une telle photo vient illustrer un fait d’actualité en application du droit à l’information. Mais le site en question, par son agencement et les commentaires qu’il comporte, a été analysé comme illicite compte tenu des propos tenus et pouvant porter préjudice aux policiers visés comme à leur entourage familial.

Cela signifie-t-il que l’on peut interdire un site sans en connaître l’auteur ?
Christiane Feral-Schuhl : Il a fallu attendre 2004 pour avoir une loi qui distingue bien la responsabilité de chacun des acteurs de l’internet. La loi pour la confiance dans l’économie numérique précise en effet qu’il est possible pour le juge de prendre « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». Il y a un ordre de priorité. La logique veut que l’on s’adresse d’abord à l’auteur du site qui est responsable du contenu. À défaut de pouvoir l’identifier, on peut s’adresser à l’hébergeur qui n’est pas responsable du contenu, sauf notification d’un contenu manifestement illicite. À défaut d’identification de l’hébergeur, on peut enfin s’adresser au FAI qui n’a aucune responsabilité sur la nature des contenus diffusés, mais à qui on peut demander de rendre impossible l’accès.

Le même site est autorisé à l’étranger comme aux États-Unis. Comment expliquer une telle différence de justice ?
Christiane Feral-Schuhl : Aux USA, il existe le 1er amendement de la constitution qui prévoit la liberté d’expression. C’est un argument qui est systématiquement avancé dès qu’il y a du contenu sur internet. Prenons l’exemple de propos négationnistes ou racistes. En France, la loi Gayssot du 13 juillet 1990 interdit tout contenu de cette nature. Aux États-Unis de tels propos pourront être jugés comme l’expression libre d’une opinion. Plus généralement, les lois peuvent diverger sur l’appréciation de la licéité des contenus.

Internet complique-t-il le droit ?
Christiane Feral-Schuhl : Internet rend certainement plus complexe l’exécution effective des décisions de justice. Je crois qu’il faut toutefois distinguer la question de droit posée au juge de celle de l’exécution de la décision. De manière générale, sur internet, la difficulté n’est pas d’identifier les infractions réalisées, mais d’appréhender l’auteur des faits poursuivis et d’exécuter les décisions de justice. Faut-il pour autant renoncer à l’exercice de ses droits parce qu’il y a des difficultés d’application technique ? Personnellement, je ne le pense pas. Beaucoup de chemin reste à faire, mais la multiplication des systèmes de coopération internationale a également pour objectif de renforcer l’effectivité du droit sur la toile…



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